J.O. 23 du 28 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage


NOR : EQUH0300140A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret no 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de formation minimales requises pour exercer des fonctions principales autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 2


Nul ne peut être porté au rôle d'équipage d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance armé avec un rôle d'équipage pour y exercer des fonctions autres que celles définies au tableau de l'article 2 du décret du 25 mai 1999 susvisé s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. Pour tous les candidats, satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

et

2. Satisfaire aux normes de compétence minimales requises pour des fonctions spécifiques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer

ou

3. Etre titulaire au minimum d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale et justifier de six mois de navigation effective ou d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale et justifier de trois mois de navigation effective

ou

4. Justifier d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui d'un niveau V de la nomenclature interministérielle, validé ou non par un diplôme, et sous réserve d'être en conformité avec la réglementation en matière de sécurité maritime.

Article 3


L'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

Article 4


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji